Art. 3
En vigueur depuis le 3 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont complétés comme suit : - attester d'une expérience de pratiquant en tir à l'arc ; - attester d'une expérience en compétition sportive de tir à l'arc. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : - la production d'une attestation de pratiquant en tir à l'arc pendant au moins trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc ; - la production d'une attestation de participation à trois compétitions sportives sur cible anglaise aux distances internationales couvrant trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du tir à l'arc.
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Prolegi/LEGITEXT000018071918#art-3