Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIPLÔMES NATIONAUX DE LICENCE, DE LICENCE PROFESSIONNELLE ET DE MASTER

Art. 13

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'études à l'étranger font l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant. Elles peuvent comprendre des périodes de formation en milieu professionnel ou en structure de recherche. Ces périodes s'inscrivent dans le parcours de formation de l'étudiant et font l'objet d'une validation. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études, selon les modalités prévues dans la convention d'études.
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legi/LEGITEXT000028545258#art-13-1

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