Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Art. 18

En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un objectif de reconnaissance internationale, le diplôme national de master peut être délivré soit par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics administratifs, soit conjointement par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Cette dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé s'applique aux établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes conférant le grade de master. Ces établissements sont soumis à l'évaluation prévue par les 1°, 2° et 3° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et sont autorisés à délivrer le diplôme national de master par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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legi/LEGITEXT000028545258#art-18-1

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