Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les 15 jours qui précèdent la demande d'inscription au CSO tremblante classique, le vétérinaire sanitaire doit effectuer une visite initiale de l'exploitation visant à s'assurer que les conditions suivantes sont remplies : - aucun animal détenu ne présente de signe évocateur de tremblante classique ; - tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans le registre individuel d'élevage ; - tous les motifs de réforme et de mort des animaux sont dûment consignés ; - des séparations sont mises en place de manière à ce que les animaux du troupeau pour lequel est demandée l'inscription n'aient aucun contact direct ou indirect avec des animaux de statut inférieur au regard de la tremblante classique. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport qui doit être adressé au préfet, à l'appui de la demande d'inscription.
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legi/LEGITEXT000036558077#art-3

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