Art. 1
En vigueur depuis le 30 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, prévu à l'article D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, s'effectue sous la responsabilité d'un jury commun national qui valide les prérequis des candidats au regard des trois socles de compétences : - compétences intellectuelles et cognitives générales ; - compétences liées aux métiers, connaissances et savoir-faire spécifiques ; - aptitudes personnelles. Le contenu des trois socles de compétences est défini à l'annexe 1 du référentiel du diplôme, lui-même annexé à l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste.
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Prolegi/LEGITEXT000043076995#art-1