Art. 3

En vigueur depuis le 6 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où il s'agit d'une garantie complémentaire accordée en application de l'article 227 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, l'attestation doit mentionner l'identité des autres garants ainsi que le montant des garanties accordées par eux.
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legi/LEGITEXT000006079621#art-3

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