Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission régionale spécialisée mentionnée par les articles 3 et 4 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, dont les membres sont désignés par le préfet de région, comprend : 1° Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, qui la préside ; 2° Deux infirmiers titulaires de l'un des certificats suivants : a) Certificat cadre infirmier ; b) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ; c) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ; d) Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ; e) Certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ; f) Certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social et l'autre dans une école d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers.
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Prolegi/LEGITEXT000005616261#art-2