Art. 5

En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation ont pour objet de vérifier que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement. L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique. Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stages.
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legi/LEGITEXT000005616261#art-5

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