Art. 9

En vigueur depuis le 24 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de non-validation du stage ou de l'épreuve, l'intéressé, informé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales organisatrice de l'épreuve ou du stage, peut déposer un nouveau dossier d'inscription auprès de la même direction départementale, ou d'une autre de la même région.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616261#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil