Art. 1

En vigueur depuis le 6 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur du point de retraite est portée à 2,339 F pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621522#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil