Art. 4

En vigueur depuis le 31 juil. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote central rédige un procès-verbal des opérations de recensement en signalant les éventuels incidents et le fait contresigner par les délégués de liste, membres du bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application de l'article 3 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000019590784#art-4

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