Art. 10

En vigueur depuis le 29 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données statistiques issues de l'échantillon interrégimes de cotisants ou des enquêtes mentionnées au second alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale ne doivent pas pouvoir permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634851#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil