Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur France Travail constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant : 1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ; 2° Le sexe ; 3° L'année et le mois de naissance ; 4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ; 5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ; 6° Le dernier département ou territoire de résidence ; 7° Les caractéristiques du dernier emploi exercé ; 8° Pour chaque période d'affiliation à justification constante jusqu'au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, le statut d'indemnisation, les différents types de droits versés et le motif de radiation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634851#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil