Art. 3

En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation prend la forme d'un positionnement certificatif par questionnaire à choix multiples. Les questions sont organisées par modules. Ils portent sur les objectifs de la formation conduisant au certificat postulé. Le nombre de questions et le nombre de modules sont fixés conformément au référentiel d'évaluation figurant à l'annexe II du présent arrêté. Pour obtenir le certificat postulé, un nombre minimum de réponses justes, dénommé seuil de réussite, doit être obtenu à chacun des modules, sans compensation entre eux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022670725#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil