Art. 7
En vigueur depuis le 20 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 5° de l'article 7 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'accès du domicile de l'agent ou à tout autre lieu privé où il exerce ses fonctions est subordonné à son accord écrit préalable. L'agent doit être prévenu au moins 10 jours ouvrés à l'avance. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est celui dont relève le service d'affectation de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000032964413#art-7