Art. 4

En vigueur depuis le 28 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER).
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legi/LEGITEXT000038962574#art-4

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