Art. 5
En vigueur depuis le 29 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant : -soit la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen ; -soit la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen.
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Prolegi/LEGITEXT000038962574#art-5