Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats suivants : - candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement ; - candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; - candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation ; - candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation. II. - L'épreuve terminale des enseignements de spécialité Physique-chimie, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre, se compose uniquement d'une partie écrite pour les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000038883393#art-3

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