Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non. Il ne peut pas choisir concomitamment l'épreuve anticipée de mathématiques et l'épreuve de spécialité mathématiques. La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe. Lorsque le candidat au baccalauréat général ou technologique a choisi comme épreuve de contrôle une épreuve comportant une partie orale ou pratique, la note obtenue est affectée de l'ensemble du coefficient de cette épreuve (partie écrite et partie orale ou pratique). Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.
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