Art. 3
En vigueur depuis le 23 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la durée de transport des animaux a excédé huit heures et que le transport s'est déroulé pour tout ou partie pendant les périodes mentionnées à l'article 1er, le donneur d'ordre ou le transporteur transmet au préfet dans un délai de quarante-huit heures après l'arrivée des animaux les enregistrements de températures et de géolocalisation qui témoignent du respect des conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000038800714#art-3