Art. 3
En vigueur depuis le 24 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le ministre s'oppose à la dispense de demande d'autorisation dans les conditions mentionnées à l'article 2 du décret précité, l'investisseur peut déposer une demande d'autorisation prévue à l'article R. 151-5 du code monétaire et financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042140455#art-3