Chapitre Chapitre III : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES
Art. 12
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1, s'élève à :
Année universitaire
Taux
2026-2027
6 951 euros
Historique des versions
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054484011#art-12