Chapitre Chapitre III : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES

Art. 12

En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 8 pour les étudiants, admis sur la base des articles R. 812-53 et R. 812-54 du code rural et de la pêche maritime qui ne répondent pas aux critères de l'article 1, s'élève à : Année universitaire Taux 2026-2027 6 951 euros
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054484011#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil