Art. 5

En vigueur depuis le 1 août 2026
Le contenu du rapport d'évaluation, prévu à l'article 5 du décret du 4 mars 2026 susvisé, comporte les éléments mentionnés à l'article 4 dudit décret ainsi que les bilans d'expérimentation suivants : 1. Un bilan sanitaire comprenant : a) Les résultats de la surveillance des paramètres de l'expérimentation et des essais microbiologiques cités à l'article 3 sur les emballages réemployés et sur la fraction des déchets désinfectés destinés à la valorisation ou au recyclage de la matière ; b) Une synthèse des évènements indésirables constatés au cours de l'expérimentation et des éventuelles actions correctives ; 2. Un bilan technique : utilisation des matières et quantités recyclées ainsi que les contraintes ou facilités logistiques observées ; 3. Un bilan environnemental comprenant une évaluation des gains environnementaux, notamment, en termes de consommation de ressources, de rejets d'effluents et de production de déchets ; 4. Un bilan des économies réalisées ou des surcoûts éventuels, mesurés par une analyse coûts et volumes.
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legi/JORFTEXT000054569631#art-5

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