Art. 4

En vigueur depuis le 5 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements de première année sont sanctionnés par des épreuves notées. Une moyenne de 12 sur 20 est nécessaire pour le passage en seconde année. En cas de résultats insuffisants, le redoublement peut être autorisé.
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