Art. 2
En vigueur depuis le 24 juin 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements, territoires et collectivités territoriales visés à l'article 1er ci-dessus, le représentant du Gouvernement procède à la consultation de ces organisations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022658813#art-2