Art. Annexe B
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
ORGANISMES OU AUTORITÉS dont relèvent les personnes habilitées PERSONNES HABILITÉES MONTANT MAXIMUM DES MARCHÉS (1) Directions et services relevant du chef d'état-major des armées Direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense Commandant du centre national de soutien opérationnel Sans limitation Direction centrale du service du commissariat des armées Directeur du centre interarmées du soutien administration des opérations Sans limitation Directeurs du commissariat-groupements de soutien commissariat outre-mer et à l'étranger (DICOM-GSC) MAPA × 150 Directeurs du commissariat en opération extérieure (DIRCOM) MAPA × 250 Chefs de détachement modulaire du commissariat (DMC) MAPA × 250 Service interarmées des munitions Directeur Sans limitation Divers Chefs des éléments de soutien national (NSE) MAPA × 0,66 Armée de terre Etat-major de l'armée de terre Directeur de la section technique de l'armée de terre MAPA × 4 Marine Etat-major de la marine Commandants d'éléments navals MAPA × 0,66 (2) Secrétariat général pour l'administration Service d'infrastructure de la défense Directeurs des directions d'infrastructure de la défense d'outre-mer et étranger Sans limitation Divers Mission militaire au sein de la mission diplomatique française à Washington Attaché de défense adjoint en charge des questions armement Sans limitation (1) L'expression MAPA x n s'entend comme suit : montant égal à n fois le seuil européen de procédure formalisée applicable aux marchés de fournitures et de services, qui ne sont pas des marchés de défense ou de sécurité, mentionné dans l'avis prévu par l'article L. 2123-1 du code de la commande publique (annexe n° 2 du code de la commande publique) et en dessous duquel les marchés publics et les accords-cadres peuvent être passés selon la procédure adaptée. Ce seuil est retenu pour la définition du seuil maximal de la délégation accordée pour tous les marchés du ministère, quels que soient l'identité du pouvoir adjudicateur, le type et l'objet du marché. (2) Les commandants d'éléments navals soutenus par un groupement de soutien de base de défense ne peuvent passer et signer les marchés publics et accords-cadres mentionnés ci-dessus que dans le cas où l'élément naval se déplace en dehors de son port-base. Le montant maximum autorisé est toutefois relevé à MAPA × 4 pour les approvisionnements que l'élément naval doit réaliser lorsqu'il se déplace à l'étranger, hors de son port base, dans le cadre d'un engagement opérationnel de longue durée. La délégation est accordée sans limitation dans le cas exceptionnel où le commandant d'élément naval est contraint de passer un contrat de remorquage ou d'assistance du fait d'un accident grave ou d'un événement de mer, dans le cadre défini à l'article D. 3223-20 du code de la défense et selon les directives de l'état-major de la marine.
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Prolegi/LEGITEXT000020127477#art-annexe-b