Art. 7

En vigueur depuis le 11 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys des concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils comprennent des membres choisis parmi les catégories suivantes : – inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; – membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ; – inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ; – personnels d'encadrement supérieur des services du ministère de l'éducation nationale ; – personnalités extérieures choisies en raison de leur connaissance du système éducatif. Le jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale comprend en outre des inspecteurs de l'éducation nationale. Les présidents de jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont assistés d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le président, le vice-président et les autres membres de jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022410426#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil