Titre Titre Ier : PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE ET DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Art. 3

En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys mentionnés à l'article 13 du décret du 28 juillet 2008 susvisé sont présidés par le président de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé. Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.
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legi/LEGITEXT000042082719#art-3

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