Titre Titre Ier : PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE ET DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Art. 5

En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger quel que soit le nombre de présents.
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legi/LEGITEXT000042082719#art-5

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