Titre Titre Ier : Principes généraux

Art. 4

En vigueur depuis le 27 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent en mission peut bénéficier de la prise en charge de ses dépenses réelles d'hébergement, dans la limite des sommes effectivement engagées sur production des justificatifs de paiement comme défini à l'article 6 du présent arrêté et d'un ordre de mission, accompagnés d'un certificat administratif signé du directeur de la structure ou du chef de service qui autorise, à titre exceptionnel, le remboursement sur la base des frais réels et justifie la dérogation à la réglementation par l'un des motifs suivant : - une mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ; - la sécurité de l'agent en mission ; - lorsqu'il s'agit d'un collaborateur ou expert intervenant bénévolement qui est invité par l'administration.
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legi/LEGITEXT000049090361#art-4

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