Art. 3
En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour leurs déplacements à l'intérieur de leur commune de résidence, effectués dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, les agents mentionnés audit article peuvent se voir délivrer par leur chef de service, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 mai 1990 susvisé, un ordre de mission permanent pour une durée comprise entre un et douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005623887#art-3