Art. 4

En vigueur depuis le 10 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont conservées pendant : S'agissant des données visées au I (1°) de l'article 3 : pendant trente ans. S'agissant des données visées aux I (2°, 3°, 4° et 5°) et II de l'article 3 : - dix ans pour les données relatives aux déclarations de PVI et de TFCTC ; - trente ans pour les données relatives à la réquisition ; - cinquante ans pour les données relative aux autres documents. S'agissant des données visées au III de l'article 3 : un an. S'agissant des données visées au IV de l'article 3 : deux cent cinquante jours à compter de la dernière réponse du service de publicité foncière.
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legi/LEGITEXT000019158990#art-4

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