Art. 3

En vigueur depuis le 30 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les douze sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale et des policiers adjoints, attribués selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en application du premier alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après : ORGANISATIONS SYNDICALES NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS Fédération des syndicats généraux de la police-Force ouvrière (FSGP-FO) ― Union SGP-Unité police 6 Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ― Alliance police nationale ― Synergie officiers 5 Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ― Syndicat national des officiers de police (SNOP) ― UNSA Police 1
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legi/LEGITEXT000022269152#art-3

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