Chapitre Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH›Sect. B. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention

Art. 9

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Examen de la demande L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, qui peut, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 17-B du présent règlement et solliciter auprès du demandeur des explications complémentaires. Pour être réputé complet, un dossier doit être déposé suivant les modalités prévues à l'article 1er du chapitre II du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées. Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande est rejetée. Si celles-ci n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
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legi/LEGITEXT000049325052#art-9

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