Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de s'y présenter dans des conditions compatibles avec leur situation. Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le mercredi 22 octobre 2025 conformément au décret du 4 mai 2020 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000051663948#art-6