Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village de vacances, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par l'annexe de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des villages de vacances publié par le Comité français d'accréditation (COFRAC). L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend : - le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 325.6 du code du tourisme ; - la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 325-6 du code du tourisme. L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme de ce même code. Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement annexé au présent arrêté. Les règles applicables pour la prise en compte du partage d'équipements et de services entre hébergements touristiques marchands, prévues par arrêté, suivent la même procédure.
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legi/JORFTEXT000054126751#art-3

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