Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La liste des villages de vacances, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
- le nom de l'établissement ;
- les coordonnées postales ;
- le cas échéant, le courriel de réservation et l'adresse du site internet ;
- les coordonnées téléphoniques de l'établissement ;
- le nombre d'étoiles ;
- la date d'attribution du classement ;
- la capacité d'accueil de l'établissement (nombre de logements et de personnes susceptibles d'être accueillies) ;
- la typologie de l'hébergement proposé (hébergement léger, hébergement dispersé) ;
- le type de séjour proposé (formule location ou formule pension).
Historique des versions
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054126751#art-7