Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La liste des villages de vacances, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes : - le nom de l'établissement ; - les coordonnées postales ; - le cas échéant, le courriel de réservation et l'adresse du site internet ; - les coordonnées téléphoniques de l'établissement ; - le nombre d'étoiles ; - la date d'attribution du classement ; - la capacité d'accueil de l'établissement (nombre de logements et de personnes susceptibles d'être accueillies) ; - la typologie de l'hébergement proposé (hébergement léger, hébergement dispersé) ; - le type de séjour proposé (formule location ou formule pension).
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legi/JORFTEXT000054126751#art-7

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