Art. 3
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais supplémentaires de déplacement occasionnés aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat par l'inspection des établissements classés seront imputés sur les crédits du budget du ministère dont ils relèvent, dans les conditions prévues par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié. Le ministère qui aura supporté la charge de ces frais supplémentaires de déplacement pourra en demander, sur justification, le remboursement au ministère de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070199#art-3