Art. 1
En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre limité de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région le justifie, l'organisation matérielle des concours de praticiens des hôpitaux à temps partiel peut être assurée pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles. Cette disposition s'applique lorsque le nombre de postes à pourvoir par spécialité dans chaque région est fixé à trois ou moins de trois.
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Prolegi/LEGITEXT000006081939#art-1