Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un document, dénommé ci-après Carnet métrologique, tenu à la disposition des agents de l'Etat, sur lequel sont consignés des renseignements relatifs à la vérification et à la réparation des instruments, notamment ceux prévus aux articles 9 et 14 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006081846#art-3

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