Art. 1

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat admis à l’un des concours externe ou interne pour le recrutement d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse doit, pour être nommé, produire un certificat attestant qu’il est indemne de toute affection mentale incompatible avec l’exercice des fonctions d’éducateur.
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