Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat prévu ci-dessus est délivré à la suite d’un examen médicopsychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019868350#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil