Art. 7

En vigueur depuis le 4 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, pour chacune des spécialités, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-VI du décret n° 93-145 du 3 février 1993 susvisé. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618208#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil