Art. 3
En vigueur depuis le 4 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats des concours sur titres susvisés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par arrêté du ministre délégué à la santé. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ; 3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005618208#art-3