Art. 3
En vigueur depuis le 12 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention est accordée aux seules exploitations agricoles qualifiées à la date du dépôt de la demande, au titre de l'agriculture raisonnée, au sens du décret du 25 avril 2002 susvisé, dans les conditions définies à l'article 10 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006053554#art-3