Art. 10

En vigueur depuis le 22 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants. II. - Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent effectuer une période d'études à l'étranger sans l'accord préalable de l'autorité militaire.
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legi/LEGITEXT000023853679#art-10

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