Art. 1

En vigueur depuis le 15 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Objet. 1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation européenne de pêche (AEP), ci-après dénommée AEP thon rouge . L'AEP thon rouge a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009. 2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible. 3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'une autorisation de pêche au sens du présent arrêté. Le régime des prises accessoires défini par arrêté du ministre chargé des pêches est autorisé pour les engins suivants : Chalut pélagique ; Canne ; Ligne ; Palangre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027272837#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil