Art. 7
En vigueur depuis le 5 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conditions d'attribution. Une AEP thon rouge est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche pour l'année en cours, visée à l'article 6 du présent arrêté. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 6 sont instruites suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent arrêté. 2. Les armateurs doivent être à jour de leurs cotisations professionnelles obligatoires prévues à l' article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la délivrance de l'AEP.
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Prolegi/LEGITEXT000027272837#art-7