Art. 11

En vigueur depuis le 31 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide versée aux armements en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 12 et de la part de l'équipage définie à l'article 13.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027250402#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil