Art. 5

En vigueur depuis le 31 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2011, qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités sur toute la période, sont éligibles : ― les navires ayant débuté leur activité entre le 1er janvier 2011 et le 15 avril 2012 et ayant satisfait aux conditions définies ci-dessus ; ― les navires en remplaçant un autre tels que définis à l'article 16. Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 15 avril 2013.
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legi/LEGITEXT000027250402#art-5

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